- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« groupe »
les mots :
« groupement de fait ».
L’objectif de l’article 2 de la présente proposition de loi est de donner au préfet la possibilité d’interdire de manifester à des personnes appartenant à des groupuscules violents ou ayant commis des actes de violence à l’occasion de précédentes manifestations.
En visant « un groupe incitant, facilitant ou participant à la commission » de faits de violence ou de dégradation, le texte désigne les groupuscules violents, pas un ensemble de personnes réunies fortuitement. Ce terme de « groupuscule » a d’ailleurs été utilisé par la commission des lois du Sénat lors de ses travaux. La notion de groupement de fait désigne un groupement momentané de personnes non doté de personnalité juridique et est notamment utilisée aux articles L. 212‑1 et L. 212‑2 du code de la sécurité intérieure.
De plus, on peut s’interroger sur la proportionnalité d’une mesure prise du fait d’appartenir à un simple « groupe ». Cette notion devrait faire l’objet d’une qualification plus précise tant dans son aspect matériel que moral (article 121‑3 alinéa 1 du Code pénal : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre »). La notion de « groupement de fait » répond à cette objection.
Elle semble plus appropriée que celle trop vague de « groupe ».