- Texte visé : Texte n°1600, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« du 3° de l’article 138 du code de procédure pénale, ou de l’article L. 211‑4‑1 du code de la sécurité intérieure ».
L’article 3 de la présente proposition de loi a pour objet de permettre l’inscription des personnes interdites judiciairement de manifester au fichier des personnes recherchées (FPR). Les forces de sécurité affectées à l’encadrement des manifestations ne sont aujourd’hui dotées d’aucun moyen de vérifier si une personne présente dans la manifestation le fait en violation d’une telle interdiction prononcée par le juge. Le présent article y répond de manière adéquate. Cette disposition est nécessaire afin d’assurer la sécurité tant de la population que des forces de l’ordre et des manifestants eux-mêmes.
Dans cet objectif, il semble que les personnes à l’égard desquelles il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles constituent une menace de particulière gravité pour l’ordre public et qui sont visées par les mesures prévues à l’article 2 de la présente proposition de loi, ainsi que les personnes sous contrôle judiciaire visées par la mesure prévue à l’article 6 bis, devraient elles aussi faire l’objet d’une inscription au FPR.
Il convient de noter que sont inscrites au FPR des personnes visées par de multiples mesures de police administrative et que figurent déjà à l’article 230‑19 du code pénal des cas d’inscription au FPR de personnes non pénalement mises en cause.