Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet

Emmanuel Maquet

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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« Après l’article 132‑19 du code pénal, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale l’un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à établir des peines minimales de privation de liberté pour l'ensemble des crimes et pour les délits commis à l’encontre des forces de l’ordre punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. La possibilité de dérogation est, par contre, supprimée afin de renforcer l’efficience du dispositif. De même, ces seuils sont applicables dès la première comparution et non plus seulement en cas de récidive.

Ces peines minimales sont fixées selon une gradation claire et cohérente, proportionnée à la peine prévue pour l'infraction et donc à la gravité qu'elle revêt aux yeux du législateur. Conformément aux exigences constitutionnelles, l'ensemble de ces seuils revêt donc un caractère proportionné à la gravité des infractions en cause.