- Texte visé : Texte n°1600, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger cet article :
« L’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des dégâts et dommages résultant de contraventions commises, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, contre les personnes. »
« 2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État peut exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues aux articles 1240 et suivants du code civil. »
Depuis les années 90, la responsabilité sans faute de l’État est engagée en cas de dommages résultant de crimes et délits commis à l’occasion de manifestations. L’article 7 de la présente proposition de loi dispose que l’État peut exercer une action dite récursoire contre l’auteur réel des faits. C’est une précision bienvenue.
Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure aux dommages résultant de contravention contre les personnes.