- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« La personne concernée dispose d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté d’interdiction pour exercer un recours contre l’arrêté devant le tribunal administratif compétent. »
L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit que l’arrêté d’interdiction de prendre part à une manifestation déclarée est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur.
Afin d’assurer l’exercice des droits de la défense et le respect des libertés fondamentales, il convient de prévoir expressément que cet arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent par la personne concernée dans le même délai de quarante-huit heures qui précède la tenue de la manifestation.