Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Christian Jacob
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Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
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Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Éric Woerth

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre délimité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet.

« L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.

« L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale.

« Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132‑75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211‑3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire

Cet amendement porté par les députés du Groupe les Républicains propose de rétablir l’article 1er de la proposition de loi que la commission des lois de l’Assemblée nationale a supprimé. 

Cet article conférait à l’autorité administrative le pouvoir d’autoriser les forces de sécurité intérieure à procéder à des palpations de sécurité ainsi qu’à un contrôle des effets personnels des personnes souhaitant accéder à un périmètre préalablement délimité pour la tenue d’une manifestation tout garantissant un équilibre entre les impératifs de sauvegarde de l’ordre public et la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis, en particulier de la liberté d’aller et venir et de la liberté de manifester.