- Texte visé : Texte n°1600, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement sont opposés au principe d’instauration d’une interdiction administrative individuelle de manifester.
Il s’agit, une fois de plus et une fois de trop, d’une transcription dans le droit commun des mesures réservées aux situations d’état d’urgence qui ne sont pas acceptables. On est à nouveau confronté à un Gouvernement qui légifère dans l’urgence, face à des circonstances précises, alors que plusieurs responsables de La République En Marche ont dénoncé, depuis plus d’un an, cette regrettable habitude des Gouvernements précédents, toutes tendances confondues.
La constatation de comportements « menaçants » pour l’ordre public, indiquée dans l’article, provoquant une interdiction de manifester pour une personne est particulièrement complexe à caractériser. De plus, en la laissant à la simple appréciation, non pas du juge, mais du Préfet ( !), on s’expose sérieusement au risque d’arbitraire. Conférer un tel pouvoir de restriction d’une liberté individuelle à un haut-fonctionnaire de l’État nous apparait autant inconcevable que disproportionné.
Ainsi, la « conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et venir », évoqué, à plusieurs reprises, par le Conseil constitutionnel, n’a ici pas été atteinte.
Compte tenu de la rédaction floue des dispositions de cet article qui présentent des risques trop importants au regard du respect des libertés individuelles, nous demandons la suppression pure et simple de cet article.