- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, après le mot :
« peut »,
insérer les mots :
« , après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent ».
Notre droit actuel prévoit que pour porter atteinte à la liberté de manifester il faut que cela soit une décision de l’ordre judiciaire, le droit à un débat contradictoire étant respecté. Si l’ouverture d’une interdiction administrative de manifester s’ouvre il convient d’informer le procureur de la République.
Une telle condition permet de ne pas empêcher le caractère opérationnel de la mesure tout en respectant davantage le droit de manifester. Une telle obligation d’information était prévue dans la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dans le cadre des assignations à résidence.