- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
« Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis, en état de récidive légale contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° Les articles 132‑19‑1 et 132‑19‑2 sont ainsi rédigés :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis, en état de récidive légale, contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale ou un sapeur-pompier professionnel ou volontaire la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Art. 132‑19‑2. – Pour les délits prévus au 4° de l’es articles 222‑12, et au 4° des articles 222‑13 la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Deux ans, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Quatre ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. ».
Amendement de repli.
Cet amendement rétablit le dispositif des peines minimales de privation de liberté, dites « peines-planchers » pour les crimes et délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, ou un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
Lorsque des individus s’en prennent à l’intégrité physique des policiers, gendarmes ou sapeurs pompiers, c’est notre démocratie et la République qu’ils cherchent à abattre. Il convient donc de s’assurer que des peines suffisantes leur sont appliquées.