Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »

Exposé sommaire

Sous prétexte de satisfaire au principe de légalité des délits et des peines, les amendements votés en commission ont en réalité restreint le champ d’application des dispositions de l’article 431‑9‑1 en introduisant un élément intentionnel supplémentaire dans la définition de l’infraction qui contenait en outre déjà un élément moral puisque n’était visée que la dissimulation « volontaire » du visage.

Il n’existe en réalité aucun risque de contrariété par rapport à ce principe puisque l’article L. 431‑4 du code pénal prévoit déjà à propos des attroupements une peine supplémentaire pour la personne qui continue volontairement à y participer après les sommations lorsqu’elle « dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié. »

S’agissant du respect du principe de légalité des délits et des peines, la rédaction retenue par la commission paraît en revanche compliquée :

La constitution de l’infraction est caractérisée selon que la personne qui dissimule son visage participe à une manifestation « à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou, en raison des circonstances, risquent d’être commis ». Il faudrait donc que la personne ait une connaissance certaine du futur, ce que la nature humaine ne permet pas ( !) ou une connaissance telle du maintien de l’ordre qu’elle soit en mesure d’anticiper si des troubles vont être commis, ce qui n’est pas le cas du simple citoyen.