- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 euros »
le montant :
« 30 000 euros ».
Aujourd’hui, de nombreuses dispositions pénales (222‑7 et suivants du code pénal, 322‑1 et suivants du même code) prévoient des sanctions plus lourdes à l’encontre d’auteurs de violences et de dégradations lorsque celles-ci sont orientées contre les forces de sécurités et les bâtiments publics.
Cependant, trop souvent, les services d’enquêtes et l’autorité judiciaire n’ont pas pu, faute de preuve, retrouver et sanctionner les auteurs de ces actes odieux. En effet, ces casseurs, régulièrement équipés de cagoules, ne peuvent pas être identifiées par les autorités.
La présente proposition de loi permet de lutter contre ce fléau en instituant un délit sanctionnant les personnes se dissimulant le visage, ceci permettant de traduire de manière effective, devant la justice, les agresseurs de policiers et des institutions.
Dans le prolongement du texte présentée, cet amendement consacre ce délit en doublant les peines encourues de sorte que ces casseurs reçoivent une condamnation effective.