Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de madame la députée Isabelle Florennes
Photo de madame la députée Élodie Jacquier-Laforge
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Marielle de Sarnez
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs
Photo de madame la députée Marguerite Deprez-Audebert
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Sarah El Haïry
Photo de madame la députée Nathalie Elimas
Photo de madame la députée Nadia Essayan
Photo de monsieur le député Michel Fanget
Photo de monsieur le député Bruno Fuchs
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de monsieur le député Laurent Garcia
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille
Photo de monsieur le député Bruno Joncour
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« manifestations, »,

insérer les mots :

« caractérisés par une condamnation, même non définitive, du chef d’une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑13, 222‑14‑2, 322‑1 à 322‑3, 322‑6 à 322‑10 et 431‑10 du code pénal ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise les motifs pour lesquels un représentant de l’État peut priver une personne du droit constitutionnel de manifester.

Il s’agit de caractériser la menace à l’ordre public et de fonder l’interdiction préventive de participer à une manifestation sur une condamnation pénale préalable de la personne concernée pour des faits de violences contre les personnes et de destruction de biens lors de précédentes manifestations, même lorsque celle-ci n’est pas définitive afin de pouvoir appliquer l’interdiction dans un délai très proche de la commission des faits et de préserver l’efficacité du dispositif.

En effet, le respect des libertés publiques impose que l’interdiction préventive de manifester ne puisse être imposée à une personne par le préfet selon sa seule appréciation des agissements de cette personne.