- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°228 (Rect)
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :
« Cette obligation, qui doit être proportionnée au comportement de la personne, ne peut avoir pour effet de retenir celle-ci dans le lieu où elle a été convoquée pour une durée supérieure à quatre heures. »
Pour s’assurer du respect de l’arrêté d’interdiction de manifester par la personne à laquelle il a été notifié, le préfet peut enjoindre à celle-ci de répondre à toute convocation d’une autorité qu’il désigne. Dans la réalité, la personne en cause risque d’être retenue dans les locaux où elle a été convoquée pendant toute la durée de la manifestation.
Il s’agit là d’une atteinte aux libertés bien plus grave que la seule interdiction de manifester – qui laisse à la personne la liberté d’aller et venir où bon lui semble à l’exception du parcours de la manifestation – puisque la personne est alors confinée dans un bâtiment public (commissariat de police, brigade de gendarmerie, préfecture) sans possibilité d’en sortir durant un temps qui peut être aussi long que celui de la manifestation.
Il est proposé, pour parvenir à un équilibre entre le souci légitime d’empêcher physiquement des personnes susceptibles de commettre des actes de violence de se rendre à une manifestation, et la non moins légitime protection de la liberté d’aller et venir, le premier des droits de l’Homme, de limiter à quatre heures le temps pendant lequel la personne faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester pourra ainsi être retenue à titre préventif dans des locaux de l’administration.