Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°1600, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°228 (Rect)
(mercredi 30 janvier 2019)
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police »
les mots :
« le ministre de l’Intérieur ».
Exposé sommaire
Il n'est pas concevable que le préfet de département ou le préfet de police ait une compétence à l'échelon national pour interdire à une personne la possibilité de manifester.
Si l'objet de l'interdiction administrative nationale de manifester s'entend, et indépendamment de la question de savoir si une telle mesure est proportionnée à la menace que représente la personne concernée, il convient d'attribuer cette compétence au ministre qui a seul une compétence sur l'ensemble du territoire.