- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :
« 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique ;
« 3° Le fait de jeter un projectile visant à dégrader les biens publics ou privés présents sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »
« II. – À l’article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »
La présent article complète le code pénal, lequel prohibe le fait de porter une arme lors d’une manifestation sur la voie publique. Seraient alors également considéré comme des délits, punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, lorsqu’ils sont commis lors d’une manifestation, le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d’artifice ou de détenir toute arme par destination.
Cet article est pertinent et il convient donc de le rétablir, en intégrant également la dégradation des biens en plus de l’atteinte à la sécurité des personnes.