Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer la mesure d’interdiction administrative individuelle de manifester. En effet, existant actuellement à titre de peine complémentaire, l’interdiction de manifester est déjà un outil à la disposition des autorités judiciaires, qui reste cependant très peu utilisé. Seulement 32 condamnations assorties d’une peine d’interdiction de manifester ont été prononcées de 1995 à 2017. Il n’appartient qu’au juge de s’en saisir plus souvent le cas échéant. Il n’est donc nul besoin en droit de rajouter un dispositif supplémentaire et superfétatoire.

Plusieurs raisons plaident également en défaveur de l’actuel dispositif introduit par la PPL. Dans la pratique, le dispositif d’interdiction administrative de manifester se heurtera à des obstacles pratiques. S’il est possible d’interdire l’accès d’un stade, donc d’un lieu clos, à une personne, il est beaucoup plus difficile d’interdire à quelqu’un de se joindre à une manifestation, a fortiori dans une ville comme Paris. Un stade n’est pas une manifestation. Limiter l’accès à un lieu clos n’est pas limiter l’accès à une portion d’espace public, étendue et mouvante. Et le droit d’assister à un match n’est pas une liberté fondamentale, contrairement à celui de manifester. Une mesure de cet ordre se traduirait par ailleurs par une charge de travail supplémentaire pour les forces de police, surtout si l’interdiction vise plusieurs personnes.

Plutôt qu’un travail ponctuel limité au jour de la manifestation ou aux jours précédents qui serait de ce fait soumis à de forts aléas opérationnels, il serait préférable de cibler l’action des forces de l’ordre sur des tâches en amont des manifestations via un travail de renseignement et de démantèlement des individus les plus radicaux afin de les interpeller sur réquisition du procureur de la République avant leur arrivée sur les lieux de la manifestation. Il existe déjà dans le droit existant un délit d’association de malfaiteur spéciale qui permet de répondre à cet impératif.

Enfin, la mesure préconisée par l’article 2 est disproportionnée car elle conduit, de fait, à transposer dans le droit commun l’interdiction administrative de séjour de l’état d’urgence, concentrée aux manifestations sur la voie publique. La conciliation qui appartient au législateur « entre d’une part, l’exercice de ces libertés constitutionnellement garanties et d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public » n’est plus assurée si elle conduit à faire entrer dans le droit commun une mesure réservée à des circonstances exceptionnelles.