Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Maxime Minot

Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au niveau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou de l’article 131‑32‑1 du code pénal.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131‑32‑1 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et personnes qui y ont accès sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Exposé sommaire

Les personnes faisant l’objet d’une interdiction de manifester doivent pouvoir également faire l’objet d’un suivi afin de ne pas échapper aux contrôles de police et donc ne pas infiltrer une manifestation.

A l’instar du fichier national des interdits de stade (FNIS), ce fichier serait soucieux, dans la conservation des données, de la liberté de chacun.

Le présent amendement réintroduit donc l’article tel que rédigé par le Sénat.