- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
« Chapitre Ier bis
« Formation des forces de l’ordre pour diminuer les violences survenant lors des manifestations
« Article – Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 434‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 434‑2. – Dans le cadre de manifestations sur la voie publique au sens de l’article L. 211‑1 ou d’attroupements non armés, les techniques immobilisations pouvant être utilisées sur les personnes exerçant leur liberté de manifester, font l’objet d’une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé. » ».
Par cet amendement, nous proposons de mieux garantir la santé, la sécurité, et l’intégrité physique des personnes participant à des manifestations, en encadrant le recours par les forces de l’ordre aux techniques d’immobilisation, dans le cadre de manifestations sur la voie publique ou d’attroupements non armés.
En effet, de nombreuses techniques d’immobilisations utilisées par les forces de l’ordre ont pu poser de réelles difficultés et semblent mettre en danger les personnes manifestant (https ://www.liberation.fr/france/2016/08/04/le-plaquage-ventral-une-technique-policiere-controversee_1470105). Nous estimons que dans ces conditions, l’utilisations de telles techniques à l’encontre de manifestants doit être strictement encadrée par une doctrine d’emploi fixée par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur, du ministre de la Justice et du ministre chargé de la Santé.