- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. »
Cet amendement rétablit la version adoptée par le Sénat.
Il a pour objet de créer une obligation nouvelle faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d’interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique, afin de s’assurer du respect de l’interdiction.