Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑4‑2. – Le représentant de l’État dans le département, ou à Paris le préfet de police, est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin de prévenir les troubles à l’ordre public, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens ainsi que les infractions susceptibles d’être commises à l’occasion des manifestations sur la voie publique et des rassemblements en lien avec ces manifestations se tenant dans le ressort de leur département.

« Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa, les données à caractère personnel et informations concernant les personnes visées par un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211‑4‑1 ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique en application de l’article L. 211‑13.

« Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ».

Exposé sommaire

Cet amendement rétablit la version adoptée par le Sénat.

Il a pour objet de permettre de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations.