- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 1er de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – Dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics, le préfet peut instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé. »
Cet amendement prévoit d’intégrer dans notre droit commun le dispositif prévu par la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.
Ce dispositif prévoit en effet la création de zones de protection dont le but est d’assurer la sécurité des participants à une manifestation sur la voie publique.
Par l’article 1er de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme du 30 octobre 2017 (Loi SILT), ce dispositif a été repris en dehors du cadre de l’état d’urgence, mais uniquement afin « d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’une menace soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation ».
Il convient donc que ces zones de protection ne soient pas conditionnées uniquement à un risque d’actes de terrorisme mais à un risque avéré de troubles à l’ordre public.