- Texte visé : Texte n°1600, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 222‑12 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les délits mentionnés au 4°, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Face à l’augmentation considérable des violences commises envers les forces de l’ordre, il est impératif que soit effectivement sanctionné les auteurs de pareils actes.
Cet amendement prévoit l’instauration d’une peine plancher ne pouvant être inférieure à deux ans d’emprisonnement sauf motivation spéciale du Tribunal Correctionnel, pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jour commises sur un policier ou un gendarme.