- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (n°1352)., n° 1600-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 431‑9‑1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »
Cet amendement propose le rétablissement de l’article 4 de la proposition de loi déposée au Sénat afin de permettre la création d’un nouveau délit consistant à la dissimulation de son visage lors d’une manifestation sur la voie publique, qui serait puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Ce nouveau délit permettrait ainsi de sanctionner les casseurs qui se fondent impunément dans la foule en dissimulant leur visage afin de commettre des destructions de biens publics ou privés mais aussi des atteintes physiques envers les forces de l’ordre.