Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

I. – Après l’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑22‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑1 B. – Les dispositions de l’article L. 161‑22 du présent code ne font pas obstacle à l’exercice par un médecin retraité d’une activité dans une zone définie sous-dense par l’agence régionale de santé. Les revenus perçus par le médecin retraité au titre de son activité sont exonérés de la totalité des cotisations sociales et de retraite, dès lors qu’ils n’excèdent pas 90 000 euros annuels. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Dans un contexte de désertification médicale dans les territoires ruraux, il devient urgent d’agir afin d’assurer un accès aux soins égale sur tous les territoires.

Cet article vise donc à permettre à un ancien médecin de continuer d’exercer après sa prise de retraite en zones sous-denses. L’objet de cet amendement est de lutter contre les déserts médicaux dans l’intérêt des patients. Le libre et l’égal accès au soin sont des notions fondamentales. Pourtant mises à mal ces dernières années, il devient impératif d’y remédier et de trouver des solutions à ces lacunes.

Le dispositif porté par cet article octroie une exonération fiscale aux médecins retraités.

Une telle mesure est nécessaire dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins afin d’encourager les médecins à prolonger leur exercice.