Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 février 2019)
Déposé par : Le Gouvernement

Chapitre IV

Le renforcement de l’école inclusive

Article ...

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑2‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots  : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. »

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l’interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 351‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des pôles inclusifs d’accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d’accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l’enseignement public et de l’enseignement privé sous contrat. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l’élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

3° Après le même article, il est inséré un article L. 351‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑4.- Les parents ou les représentants légaux de l’enfant ou de l’adolescent en situation de handicap bénéficient d’un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu’avec la personne chargée de l’aide individuelle ou mutualisée au moment de sa prise de fonction, qui porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l’article L. 112‑2 » ;

4° L’article L. 452‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De veiller au respect du concept d’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;

5° Après l’article L. 452‑3, il est inséré un article L. 452‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452‑3‑1. – Le respect du principe d’éducation inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. » ;

6° Après le neuvième alinéa de l’article L. 721‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

7° L’article L. 917‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l’éducation nationale désigne un ou plusieurs accompagnants des élèves en situation de handicap “référents” chargés de fournir à d’autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans l’accompagnement des élèves en situation de handicap. ».

Article....

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’une école maternelle ou élémentaire d’enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 213‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un collège d’enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d’un lycée d’enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. ».

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 4424‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité territoriale de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement. »

Article...

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112‑1, aux articles L. 112‑5 et L. 123‑4‑2, au deuxième alinéa de l’article L. 312‑4, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 335‑1, à la fin de l’intitulé du titre V du livre III et du chapitre II du même titre V du même livre III, à la fin du premier alinéa de l’article L. 352‑1, au deuxième alinéa de l’article L. 624‑2 et au premier alinéa de l’article L. 723‑1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 112‑1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 112‑2, au dernier alinéa de l’article L. 251‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 351‑2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 312‑15, au dernier alinéa de l’article L. 351‑1 et au 9° de l’article L. 712‑2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 321‑4 et du troisième alinéa de l’article L. 332‑4 du code de l’éducation, les mots : « intellectuellement précoces » sont remplacés par les mots : « à haut potentiel ».

Exposé sommaire

La proposition de loi pour une école vraiment inclusive a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 31 janvier 2019. Par cet amendement créant un chapitre additionnel numéroté IV dans le titre Ier « garantir les savoirs fondamentaux pour tous », le Gouvernement propose son intégration dans le projet de loi pour l’école de la confiance.

Il est également proposé d’intégrer au sein de ce nouveau chapitre les articles 5 ter et 5 quater du chapitre III et une disposition nouvelle introduisant la création de pôles inclusifs d’accompagnement localisés.

L’article 1er de ce chapitre additionnel détaille les dispositions permettant de renforcer les droits des élèves en situation de handicap ainsi que ceux de leurs accompagnants.

Pour les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), les dispositions de l’article 1er prévoient leur recrutement en un CDD de trois ans, renouvelable une fois, ainsi que la création d’un « AESH référent » dans chaque département.

Pour les familles des élèves en situation de handicap, l’article 1er renforce leur accompagnement en consacrant le rôle de l’enseignant référent, en prévoyant un entretien entre la famille, l’enseignant et l’AESH lors de la prise de fonction de ce dernier et en élargissant à la fois les missions des équipes de suivi de la scolarisation et leur composition à un représentant de la collectivité territoriale compétente quand cela est nécessaire.

L’article 1er prévoit également la publication d’un arrêté précisant le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap.

Par ailleurs, les dispositions de cet article introduisent la notion d’école inclusive pour les élèves à besoin éducatif particulier dans les missions de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et ajoutent aux critères d’homologation des établissements français de l’étranger le critère du respect du principe de l’école inclusive.

Enfin, cet article 1er vient consacrer dans le code de l’éducation la création des pôles inclusifs d’accompagnement localisés (PIAL) expérimentés depuis la rentrée 2018 dans toutes les académies. Ces pôles coordonneront les moyens humains dédiés à l’accompagnement des élèves en situation de handicap au sein des écoles et établissements de l’enseignement public et privé sous contrat. Ils visent donc une meilleure prise en compte des besoins éducatifs particuliers.

L’article 2 prévoit la prise en compte des recommandations de l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité des établissements d’enseignement par les assemblées délibératives des collectivités territoriales lors de la construction ou de la réhabilitation des établissements scolaires.

Enfin, l’article 3 prévoit plusieurs modifications rédactionnelles.