- Texte visé : Texte n°1629, adopté par la commission, sur le projet de loi pour une école de la confiance (n°1481)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
La section 4 du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – À titre expérimental, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les professeurs intègrent les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission.
Cet amendement vise à intégrer les langues régionales dans les enseignements proposés dans les établissements scolaires des territoires d’Outre-mer.
En effet, les locuteurs de langues régionales représentent près de 100 % des Mahorais, 90 % des Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais et Réunionnais (où seuls 19 % des Réunionnais déclarent le français comme leur langue maternelle), 75 % des Polynésiens et 25 % des Néo-calédoniens.
Pourtant, la place laissée aux langues régionales à l’école Outre-mer reste marginale.
Il est donc question ici, en accord avec les disposition de l’article 75‑1 de la Constitution à sauvegarder les langues et les cultures régionales.