- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 10, après le mot :
« insuffisants »,
insérer les mots :
« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »
L’article tel que rédigé maintient un traitement inégalitaire entre les instructeurs qui dispensent l’instruction obligatoire en France, au regard des articles L131‑10, 442‑3 et D 332‑5 du Code de l’éducation (instruction en famille, établissements hors contrat et établissements sous contrat).
En effet la rédaction actuelle laisse à penser que l’enfant est soumis à une obligation de résultats, étant donné que le contrôle s’assure “de la maîtrise progressive par l’enfant” et que le texte mentionne ensuite “si les résultats sont jugés insuffisants” - ce qui serait à la fois irréaliste et anxiogène pour un enfant de 3 ans.
Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre les différents chargés d’instruction qui œuvrent dans le cadre du droit à l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1.
Dans l’article 442‑2 du code de l’éducation pour les écoles hors contrat, on précise bien que c’est l’enseignement dispensé qui doit être conforme au droit à l’enfant de l’instruction. Dans un souci de cohérence avec cet article, la rédaction est modifiée pour rétablir la référence au droit de l’enfant à l’instruction.