- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 442‑1 », est insérée la référence : « ou à l’article L. 442‑3 » ;
b) Après le mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1, dans des académies choisies par le Gouvernement, à titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, conformément à l’article 37–1 de la Constitution. » ;
2° Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 917‑1, dans des académies choisies par le Gouvernement, à titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du pour une école de la confiance, conformément à l’article 37–1 de la Constitution. » ;
Cet amendement vise à permettre à des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) de suivre des élèves en situation de handicap dans des établissements hors contrat.
Or, bien souvent, les enfants sont scolarisés dans de tels établissements car la scolarité est plus adaptée avec des effectifs plus réduits. Les parents y sont parfois contraints ne trouvant aucune place dans des établissements sous contrat. Il est pourtant préférable pour un enfant en situation de handicap d’être scolarisé plutôt que d’être placé dans un centre spécialisé.
La législation actuelle conduit à une inégalité de traitement au détriment des enfants handicapés en raison de l’exercice, par leurs parents, d’un droit pourtant intégré au bloc de constitutionnalité. Rien ne permet de justifier une telle discrimination entre les enfants souffrants d’un handicap.