- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 311‑7 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le livret scolaire unique de la scolarité obligatoire est instauré de la maternelle au collège. Les modalités de mise en oeuvre du présent alinéa sont définies par décret. »
Depuis le décret n° 2015‑1929 du 31‑12‑2015, le livret scolaire unique de l’école et du collège est un outil simple et précis pour rendre compte aux parents des acquis et des progrès de leurs enfants. Ce livret est accessible en ligne afin que parents et élèves puissent en prendre connaissance lorsqu’ils le souhaitent. L’application nationale de saisie des bilans, simple et ergonomique, est commune aux enseignants du premier et du second degré, du public et du privé.
Dans son article 2, le projet de loi pour une école de confiance prévoit d’abaisser l’âge de l’obligation d’instruction à trois ans.
Il semble nécessaire d’intégrer la période de la maternelle dans le livret scolaire unique afin d’avoir une vision complète de l’évolution de la scolarité de l’enfance.
En outre, cela permettra d’affirmer l’importance pédagogique de l’école maternelle dans le système éducatif français, comme cela est voulu dans le projet de loi.
Enfin, ce livret pourrait permettre de mesurer niveau des élèves en français et mathématiques afin d’accompagner au mieux les élèves qui en ont besoin et de disposer d’une base statistique fiable.