Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 février 2019)
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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement de la langue régionale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer un cas dérogatoire à l’obligation de participation financière d’une commune à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées en particulier à l’inscription dans un établissement scolaire privé proposant un enseignement en langue régionale. Cet amendement vient en parallèle de la demande effectuée pour les établissements scolaires bilingues publics.

En effet, les inscriptions en classe bilingue d’établissements privés sous contrat ne sont pas considérées comme des cas dérogatoires, les maires des communes de résidence n’étant pas tenus de participer aux frais de scolarité.

Depuis l’adoption d’une disposition dans la loi NOTRe, la participation financière à la scolarisation des enfants concernés doit faire l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence, mais uniquement dans les écoles publiques bilingues. Les écoles bilingues privées sous contrat, qu’elles soient confessionnelles, ou laïques sous statut associatif, ne sont pas concernées, ce qui s’apparente à une rupture d’égalité.

Or, en ce qui concerne particulièrement ces structures associatives laïques de statut privé sous contrat (Diwan, Calandreta, Bressola, Ikastola…), celles-ci ne peuvent être contractualisées avec l’État qu’au bout d’une période transitoire allant d’un an et demi à cinq ans. C’est autant de difficultés dû au système d’autofinancement auxquelles doivent avoir recours ces écoles qui ne demandent aucune participation financière aux parents d’élèves selon la logique de la gratuité de l’enseignement.

Il convient donc ici de sécuriser financièrement ces écoles et de favoriser leur développement dans l’objectif de préservation du patrimoine linguistique régional constitutionnellement reconnu à l’article 75‑1.