- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le premier alinéa de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’acquisition du socle commun est progressive. Les élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition reçoivent des aides et bénéficient de dispositifs adaptés. Le renforcement de l’exigence du socle commun s’accompagne de mesures permettant d’adapter la scolarité des élèves à des besoins éducatifs particuliers. ».
L’objet du présent amendement est de prendre en compte les difficultés et attentes légitimes des familles ayant un ou plusieurs enfants en situation de difficulté scolaires durables, notamment ceux atteints de troubles « dys ». Les troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie et dysphasie) font partie des troubles handicap « cognitifs » que constituent les troubles des apprentissages et touchent entre 6 à 8 % de la population..
Il est donc indispensable que le code de l’éducation réponde aux besoins des élèves en difficulté scolaire durable ainsi qu’aux élèves à besoins éducatif particuliers.
L’objet du présent amendement est préciser que l’acquisition du socle commun défini par l’article l’article L. 122‑1‑1 du code de l’éducation est progressive et de permettre aux élèves qui éprouvent des difficultés dans cette acquisition de recevoir des aides et de bénéficier de dispositifs adaptés.