- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
La deuxième phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots :
« et des publics à besoin éducatif particulier ».
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation dispose que les écoles supérieures du professorat et de l’éducation exercent les missions suivantes organisent et assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l’État.
Il ajoute que ces actions comportent des enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d’enseignement.
L’objet du présent amendement est d’ajouter dans le cadre des actions de formation des maîtres des parties spécifiques relatives aux publics à besoin éducatif particulier tels les enfants « dys »