- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après le 3° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Elles préparent, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier. »
Aux termes de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, les écoles supérieures du professorat et de l’éducation exercent notamment les missions suivantes :
- l’organisation des actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et des personnels enseignants et d’éducation stagiaires dans le cadre des orientations définies par l’État ;
- l’organisation des actions de formation continue des personnels enseignants du premier et du second degrés et des personnels d’éducation ;
- la participation à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur ;
- la mise en oeuvre des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l’éducation.
L’objet du présent amendement est d’indiquer que les formations assurées par les instituts de formation des maîtres préparent, à travers la formation initiale et la formation continue, les enseignants à adapter leur pédagogie en direction des élèves à besoin éducatif particulier tels que les enfants « dys ».