- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après le deuxième alinéa de l’article L312‑10 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les académies peuvent décider d’augmenter les volumes d’enseignement en langues régionales où ces langues sont en usage. »
Cet amendement permet de d’augmenter les volumes d’enseignements de langues régionales en laissant les académies libres de déterminer ces volumes en fonction des spécificités et des demandes locales. Cela permet d’adapter ces enseignements aux régions souhaitant encourager l’apprentissage des langues locales comme le basque, le breton, l’occitan ou l’alsacien.
Il est préférable de laisser les académies adapter ces enseignements, car elles constituent un échelon local plus apte à déterminer si le besoin existe ou non. Il s’agit d’encourager l’application de la différenciation au sein de l’enseignement sur des domaines tels que l’apprentissage des langues régionales où cette pratique ne peut pas être uniformisée au niveau national, mais doit être adapté en fonction de la spécificité de chaque région.