Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 14 février 2019)
Photo de madame la députée Marie-France Lorho

À l’alinéa 10, après le mot :

« insuffisants »,

insérer les mots :

« au regard du droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131‑1‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

En l’état actuel de l’écriture du projet de loi, le texte maintient un traitement inégalitaire entre les instructeurs qui dispensent l’instruction obligatoire en France, au regard des articles L131‑10, 442‑3 et D 332‑5 du code de l’éducation. Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre les différents chargés d’instruction qui œuvrent dans le cadre du droit à l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L131‑1‑1. 

L’article L131‑10 du code de l’éducation tel que prévu par le projet de loi prévoit une obligation de résultat : l’enfant est contrôlé et l’instructeur doit trouver le moyen de répondre à l’exigence de résultats.

L’article L442‑3 du code de l’éducation tel que prévu par le projet de loi prévoit une obligation de moyens : c’est l’instructeur qui est contrôlé sur le dispositif éducatif qu’il met en place pour permettre à l’enfant cette acquisition totale, indifféremment du profil et de la diversité des élèves.

La version actuelle de l’article D332‑5 du code de l’éducation prévoit également une obligation de moyens : l’instructeur est contrôlé sur sa capacité à mettre en place des pratiques appropriées et différenciées permettant d’acquérir le socle à un certain niveau.

Il faut mettre fin à cette rupture d’égalité entre les parents instructeurs et les enseignants ou intervenants en établissement public ou privé. Cette rupture d’égalité demande aux parents instructeurs une exigence de performance supérieure à celle demandée à l’enseignement public et privé sous contrat, à pédagogie constante. Elle définit, pour les enfants instruits à domicile une maîtrise du socle totale à laquelle les élèves scolarisés ne sont soumis qu’à hauteur de leurs capacités.