- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113‑1 du code de l’éducation, après le mot : « pédagogiques », sont insérés les mots : « qui veillent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et ».
Bien que les locaux scolaires ont pu bénéficier de l’instauration de nouveaux aménagements de repos pour les enfants, ces derniers ne bénéficient pas des mêmes conditions d’accueil que dans les crèches.
Il est donc impératif que soit évoqué de façon précise dans cet article l’intérêt supérieur et la santé des enfants.
En effet l’école étant progressivement considéré comme un mode alternatif de garde, les enfants passent en conséquent de plus en plus de temps à l’école, avec des amplitudes horaires considérables.
L’école doit ainsi retrouver sa fonction originelle qui avant tout l’instruction et ne plus être perçue comme un simple lieu de vie pour les enfants.