Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 février 2019)
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Chapitre Ier A

Pour une confiance renouvelée dans l’école sans dérive sécuritaire

Article XXX

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La vidéosurveillance des élèves dans les établissements scolaires est interdite. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à s’assurer que les élèves ne feront pas l’objet d’une surveillance par vidéo. En effet, cette technique est tout à fait inapproprié s’il s’agit d’assurer leur sécurité et leur tranquillité.

Tout d’abord, elle crée un climat de suspicion généralisée qui n’est pas propice à nouer ni même rétablir des relations harmonieuses entre les élèves et les membres de la communauté éducative. D’autre part, elle n’empêche nullement la commission d’actes répréhensibles ou délicteux : tout au plus permet-elle d’en identifier l’auteur, quoique cela soit largement sujet à caution. Inapte à prévenir les problèmes ou à les résoudre, la vidéosurveillance est en revanche un véritable ferment de défiance entre les personnes.

Rappelons que les établissements scolaires visent à éduquer sinon à édifier les élèves. Ceci n’est possible que dans la mesure où l’enfant est inscrit·e dans un ensemble de relations personnelles qui doivent pouvoir faire de plus en plus largement de place à la confiance. Un dispositif de vidéosurveillance ne fait aucune distinction entre les individus. Il n’est pas acceptable d’utiliser le paralogisme selon lequel une personne qui n’a rien à se reprocher ne devrait pas refuser d’être observée. En réalité, la possibilité de disposer de soi sans faire l’objet d’une quelconque surveillance est un droit fondamental dont l’école devrait nourrir le goût chez les futur.e.s citoyen.ne.s. La vidéosurveilance n’y contribue manifestement pas. Les élèves ne doivent pas être laissé·e·s livré·e·s à elle et eux-mêmes, ils et elles doivent bénéficier de l’accompagnement de personnes humaines, notamment des surveillant.e.s, dont le métier n’est ni la délation ni la sanction mais l’écoute et l’éducation. La vidéosurveillance ne saurait en aucun cas compenser leur trop faible nombre.