Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 février 2019)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Constance Le Grip
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Éric Diard
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Après l’article L. 311‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité, après évaluation de l’équipe éducative et sur les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, un plan d’accompagnement personnalisé peut être mis en place pour aménager la scolarité des élèves qui éprouvent des difficultés durables dans les apprentissages scolaires, mais ne nécessitent pas, de prime abord, la mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation. L’élève peut bénéficier d’aménagements d’examens adaptés à ses difficultés, conformément à l’article L. 112‑4 du présent code. Si nécessaire, un projet personnalisé de scolarisation peut remplacer le plan d’accompagnement personnalisé dans les conditions prévues aux articles L. 112‑1 à L. 112‑5. Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit la mise en œuvre d’un Projet d’accompagnement Personnalisé visant à tenir compte de la majorité des élèves souffrant de troubles spécifiques des apprentissages dans un cadre légal.

La mise en œuvre d’un tel projet permettrait ainsi d’éviter l’échec scolaire, l’illettrisme, le décrochage scolaire pour 3 à 5 % des élèves souffrant de trouble « dys ».