- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Ce contrôle est réalisé en tenant compte des méthodes pédagogiques des parents et des besoins de l’enfant. »
Les articles réglementaires D131‑13, R131‑13 et R131‑14 sont rendus caduques par le présent projet de loi. L’exigence de socle et de cycles est passée au niveau législatif, mais pas les précédentes mentions de liberté pédagogique ni l’adaptation à l’enfant prévue aux articles D131‑12, R131‑13 et R131‑14 du code de l’éducation.
Le projet de loi fixant le contenu des connaissances au niveau législatif, la prise en compte de la liberté pédagogique - et donc la possibilité de progression hétérogène dans chaque domaine du socle comme en pédagogie Montessori par exemple - doit apparaître également au niveau législatif.
Les parents ont également besoin de pouvoir mettre en œuvre une pédagogie adaptée à l’enfant, sans nécessiter un certificat médical : L’enfant peut ne pas avoir une intelligence « scolaire » mais une des autres intelligences multiples, il peut être anxieux face aux apprentissages scolaires dans le cadre d’une précédente phobie scolaire, ou encore il peut progresser plus lentement que la moyenne dans le seul cadre de son rythme propre (y compris à 2 ans et demi), sans avoir spécialement de trouble invalidant.
La liberté pédagogique doit être rétablie car elle est indispensable dans le cadre de la liberté d’enseignement indépendant, et à l’adaptation à l’enfant, hors handicap ou trouble de santé.