- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III – Dans les établissements ayant conclu un contrat mentionné à l’article L. 442‑12, et sous réserve de l’autorisation préalable des autorités académiques accordée dans les conditions du II, l’établissement peut développer une expérimentation pédagogique permettant l’adaptation du rythme auquel sont traités les enseignements des deuxième et troisième cycles pour tenir compte des exigences particulières du projet pédagogique des établissements concernés. »
Le présent amendement a pour objet de rendre possible ;
- dans le cadre du dispositif d’expérimentation prévu par l’article 8 du projet de loi,
- sur autorisation des autorités académiques,
- et dans les établissements privés du premier degré sous contrat simple,
l’adaptation du rythme auquel sont traités les enseignements des cycles 2 et 3 pour tenir compte des exigences particulières du projet pédagogique des établissements concernés.