Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 février 2019)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Guy Teissier

Le 2° de l’article L. 312‑10 du code de l’éducation est complété par les mots :

« , dans le respect des objectifs de maîtrise des deux langues à chaque niveau d’enseignement. »

Exposé sommaire

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l’initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par l’article 75 1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Le présent amendement vise à reconnaitre dans la loi toutes les formes d’enseignement bilingue qui sont dispensés en France y compris l’enseignement immersif.

Cet enseignement est dispensé en majorité par des établissements d’enseignement associatifs qui assurent un enseignement laïc.

Il peut, toutefois, également être appliqué par des établissements d’enseignement confessionnel voire par des établissements publics locaux d’enseignement de manière expérimentale.

De plus, cet enseignement bénéficie d’une reconnaissance au niveau réglementaire puisque l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales précise dans son article 2 qu’un tel enseignement peut être mis en place dans les zones d’influence des langues régionales.

Tel est l’objet du présent amendement.