Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 février 2019)
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La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Section 4

« L’enseignement des langues régionales

« Art. L. 312‑10. – Dans les académies des collectivités territoriales où ces langues sont en usage, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé à tous les niveaux aux enfants des familles intéressées. En fonction de la demande des parents, cet enseignement peut prendre les formes suivantes :

« – un enseignement de la langue régionale ;

« – un enseignement en langue française et en langue régionale à parité horaire ;

« – un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une pleine maîtrise de la langue française.

« Art. L. 312‑11. – Les professeurs sont invités à intégrer les langues et cultures régionales dans leur enseignement afin d’en favoriser la transmission et de les mettre à profit pour l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment pour l’étude de la langue française.

« Art. L. 312‑11‑1. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires.

« Art. L. 312‑11‑2. – Les parents qui ont exprimé le souhait que leurs enfants reçoivent un enseignement tel que mentionné à l’article L. 312‑10 du présent code et qui ne peuvent trouver celui-ci dans un établissement public suffisamment proche de leur domicile peuvent saisir le conseil académique des langues régionales . »

Exposé sommaire

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales opérée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n’était pas seulement l’affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l’ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l’unité n’est pas l’uniformité, que l’égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d’être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d’important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n’existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l’usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l’éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d’inclure les langues régionales dans l’enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires. 

Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d’État dans le sens d’une restriction de l’utilisation de la méthode immersive.

Il arrive même que, dans le cadre du service public de l’enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.

C’est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l’enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l’enseignement de ces langues dans les secteurs de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Le présent amendement vise, dans cette perspective à insérer dans le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation une section 4 intitulée « L’enseignement des langues régionales » précisant que dans les académies concernées par des langues régionales, un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité aux enfants des familles intéressées.