- Texte visé : Texte n°1629, adopté par la commission, sur le projet de loi pour une école de la confiance (n°1481)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L'article L. 122-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Le décrocheur est un jeune qui n’est plus soumis à l’obligation d’instruction, âgé de seize ans révolus, qui a accompli la totalité du premier cycle du second degré, et qui n’est pas titulaire d’un diplôme national de niveau V ou IV de la formation initiale ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. » ;
Le premier alinéa de l’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, les coordonnées des élèves décrocheurs doivent obligatoirement être transmises par les établissements scolaires publics et privés sous contrat au ministère en charge de l’éducation. »
Un peu moins de 100 000 jeunes sont en décrochage scolaire chaque année. Même si le système éducatif français fait mieux que ses voisins européens pour lutter contre le décrochage scolaire, nous ne pouvons nous satisfaire de ce résultat.
Afin de poursuivre la lutte contre le décrochage scolaire, nous proposons par la voie de cet amendement d’inscrire dans la loi un statut du décrocheur scolaire permettant d’identifier le décrocheur et ainsi mieux lutter contre le décrochage.
Définir un statut du décrocheur et faire en sorte que les établissements transmettent les coordonnées au Ministère de l’Education nationale permettra d’aller plus loin dans la lutte contre le décrochage scolaire.
La création d'un statut du décrocheur ne participe pas de la stigmatisation de ces personnes mais bien de l'identification de ceux-ci afin de leur offrir des solutions adaptées.
D’ailleurs, cette mesure est inscrite dans la loi du Pays n°2017-15 du 13 juillet 2017 relative à la charte de l’éducation de la Polynésie française.