Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Chapitre III

L’inclusion scolaire

Article X

Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant ou d’un adolescent en situation de handicap dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442‑1 du code de l’éducation requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l’éducation, conformément à l’article L. 111‑1 du même code, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l’affectation d’un accompagnement humain ou matériel, au plus tard un mois à compter du jour de la notification.

Exposé sommaire

Les élèves en situation de handicap et les familles éprouvent une grande souffrance dans l’attente de l’octroi d’une aide pour l’inclusion scolaire. Fixer un délai d’un mois à compter de la notification paraît être un délai raisonnable afin que ces enfants puissent bénéficier d’une aide le plus vite possible.

Ce délai ne peut courir qu’à compter de la notification, cela permet d’englober l’ensemble des situations, y compris lorsque la scolarisation s’effectue en milieu d’année scolaire.