- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après l’article L. 401‑2‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 401‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 401‑2‑2. – Les établissements d’enseignement scolaire rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle. Chaque élève ou apprenti en dispose en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi dans les académies volontaires. »
Les débouchés en termes d’emplois et de métiers des formations sont des critères importants pour les jeunes et leur famille lors du processus d’orientation. A cet égard, les établissements d’enseignement scolaire doivent faire connaître, comme cela est prévu à l’article L. 612‑1 du code de l’éducation pour les établissements d’enseignement supérieurs, des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes qu’ils délivrent, de poursuite d’études et d’insertion professionnelle.
L’évaluation de l’insertion professionnelle des diplômés doit être rendue systématique pour toutes les formations. Les statistiques doivent être publiques et leur accès facilité.