Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 février 2019)
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« Titre XX : Faire confiance à l’intelligence lycéenne

« Article XX :

« L’article L. 511‑2 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Afin de garantir une vie lycéenne dynamique, constructive et pérenne, une pleine visibilité est donnée aux actions des lycéens engagés dans la vie de leur établissement. Les proviseurs mettent à disposition des délégués de classe et de la vie lycéenne, des associations et de la maison des lycéens des espaces réservés aux actions de communication entreprises à leur initiative. Ces espaces peuvent prendre la forme de panneaux d’affichage numérique ou papier, disposés dans l’enceinte de l’établissement ; des autorisations d’accès à des supports télévisuels ou informatiques peuvent être accordées.

« La publicité des actions entreprises et la diffusion d’informations par voie d’affichage ne peuvent s’effectuer sous couvert d’anonymat. Le chef d’établissement informe les élèves des conditions d’utilisation des panneaux d’affichage et procède, si nécessaire, à l’enlèvement des affiches qui portent atteinte à l’ordre public ou aux droits des personnes. Les conditions d’exercice du droit d’affichage sont détaillées dans le règlement intérieur de l’établissement. »

Exposé sommaire

Cet amendement tend à garantir le droit d’affichage libre dans les endroits prévus à cet effet en se passant d’un contrôle a priori du chef d’établissement.

Au titre de l’article L. 511‑2 du Code de l’éducation, « les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de liberté d’expression ».

Le législateur doit avoir le souci permanent de proposer les lois les plus à même de faire vivre ce principe, qui promeuvent l’instruction civique et critique des élèves et les encouragent à exprimer une pensée indépendante par la libre confrontation des arguments et des opinions.

L’autorisation préalable du ou de la cheffe d’établissement est aujourd’hui un obstacle majeur à l’exercice plein et entier de ce droit.

En effet dans notre histoire républicaine, la meilleure manière de vicier le droit à la liberté d’expression a toujours été, pour les pouvoirs hostiles à cette liberté fondamentale, de recourir au principe de l’autorisation préalable : ainsi les régressions liberticides sous l’Empire où lors de la Restauration concernant la presse ou le droit d’affichage après la floraison démocratique de notre Révolution.
L’autorisation préalable encourage en effet l’autocensure chez des élèves dont on déplore paradoxalement trop souvent le manque d’implication dans la vie de la communauté éducative.

Promouvoir la liberté d’expression, c’est favoriser un climat de confiance et d’écoute au sein de l’établissement scolaire, en s’appuyant plus fermement sur l’esprit d’initiative et de responsabilité des élèves qui doivent être traités comme de futurs citoyens qui demain participeront à la vie de la Cité.

Le chef d’établissement conserve bien entendu d’un pouvoir de contrôle a posteriori afin d’encadrer cette liberté fondamentale, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Un tel amendement repose donc d’abord et avant tout sur un principe de confiance vis-à-vis des capacités et bonnes dispositions des élèves, conformément à l’intention affichée par le présent projet de loi.