Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 février 2019)
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« Titre VI

« Faire confiance à l’intelligence lycéenne

« Article XX

« Dans les lycées et collèges, la liberté de réunion s’exerce à l’initiative des déléguées ou délégués des élèves pour l’exercice de leurs fonctions. 

« Dans les lycées, elle s’exerce également à l’initiative ou d’un groupe d’élèves de l’établissement pour des réunions qui contribuent à l’information des élèves ou des associations déclarées qui sont composées d’élèves et le cas échéant d’autres membres de la communauté éducative de l’établissement. Le droit de réunion s’exerce en dehors des heures de cours prévues à l’emploi du temps des participants. 

« Le chef ou la cheffe d’établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs, la tenue des réunions en admettant, le cas échéant, l’intervention de personnalités extérieures. A cette occasion, il ou elle peut solliciter l’avis du conseil d’administration. 

« Il ou elle peut opposer un refus à la tenue d’une réunion ou à la participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l’établissement ou à contrevenir aux principes du service public de l’enseignement.
L’autorisation peut être assortie de conditions tendant à garantir la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de refus d’une réunion par le ou la cheffe d’établissement, la commission permanente du conseil d’administration est convoquée dans les meilleurs délais pour débattre de la demande et la voter. En tant que responsable juridique, la décision finale d’autorisation ou de refus d’une réunion appartient au ou à la cheffe d’établissement. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise, en cas de refus par le chef d’établissement d’une réunion demandée par les élèves, à permettre à la commission permanente du Conseil d’administration d’avoir un débat suivi d’un vote non contraignant sur la décision du ou de la cheffe d’établissement. Celui-ci restant seul décisionnaire in fine car seul titulaire de la responsabilité juridique.

Lors du mouvement social lycéen et étudiant du printemps dernier contre les réformes ParcourSup, du bac et du lycée, de nombreuses demandes de réunions d’informations au sein de leurs établissements ont été demandées par les lycéennes et les lycéens. Ils se sont vus opposer énormément de refus par les chef.fes d’établissement au motif d’un potentiel trouble à l’ordre public. La notion de trouble à l’ordre public est une notion dont l’appréciation est pour le moins délicate et sujette à de multiples interprétations.

Ces refus de réunions ont conduit certain.es lycéennes et lycéens, conscients de l’impact de ces réformes sur leur avenir, à tenir des assemblées générales hors les murs, sans aucunes mesures de sécurité pour les protéger. D’autres ont tenu à organiser des assemblées générales dans leur lycée en occupant les lieux. La répression qui s’en est suivie, comme au Lycée Arago de Paris, a été complètement démesurée. 102 jeunes ont été parqués dans deux cars pendant des heures, sans boire, ni manger, ni pouvoir se rendre aux toilettes, avant d’être envoyés en garde à vue pendant 48h et pour certains même avant d’aller directement dormir en prison.

Sans véritable cadre démocratique établi au sein de l’établissement, les lycéennes et les lycéens n’ont pas d’autre moyen de se faire entendre que par la mobilisation ou par des formes d’actions militantes comme l’occupation ou le blocage de leurs lieux d’enseignements.

Cette mesure permettrait de passer outre l’arbitraire de certain.e.s chef.fe.s d’établissement mais aussi de diluer la responsabilité d’autres, placés sous la pression hiérarchique de certains rectorats souhaitant empêcher la contestation de certaines réformes.