- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
La quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et l’esprit d’équipe, notamment par l’activité physique et sportive. »
L’activité physique et sportive permet une amélioration du développement cognitif et peut améliorer les résultats aux examens. Elle contribue surtout à la cohésion entre les membres d’une même classe, mais également à une meilleure relation de confiance entre l’enseignant et l’élève. Elle joue donc un rôle important sur le sentiment d’appartenance à l’école et donc sur la confiance de l’élève dans l’institution.
Cet article vise à favoriser le lien entre la confiance dans le développement de l’enfant par l’école en insistant sur la nécessité d’une activité physique comme un rôle social et non pas seulement un rôle sanitaire.