Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 14 février 2019)
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Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

L’article L. 112‑2‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l’accompagnement des familles » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les personnes chargées de l’aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l’article L. 146‑9 du même code. Elles se réunissent au moins une fois par trimestre. »

Exposé sommaire

Compte tenu du rejet de cette disposition dans le cadre de la loi pour une école vraiment inclusive que le groupe Socialistes et apparentés a récemment présenté à l’Assemblée nationale, et compte tenu du flou qui entoure le véhicule législatif qui pourrait accueillir les mesures législatives résultant de la concertation « Ensemble pour une école inclusive » censée aboutir autour de la mi-février 2019, le présent amendement propose d’introduire dans le présent projet de loi les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi n° 1598 précitée.

Il s’agit de garantir, par la loi, que les personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap soient associées aux équipes de suivi de la scolarisation (ESS) qui veillent à la mise en œuvre des projets personnalisés de scolarisation (PPS) de ces élèves.

La rédaction proposée tient compte de :

- 1° la précision apportée, à l’initiative de M. Philippe Berta et de plusieurs de ses collègues, selon laquelle les ESS doivent avoir une mission d’accompagnement des familles (et pas seulement de suivi de la mise en œuvre du PPS ;

- 2° la précision souhaitée par M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues, à travers leur amendement AC 16, lors de l’examen de la proposition de loi précitée en commission des Affaires culturelles et de l’éducation, selon laquelle les ESS seraient tenues de se réunir au moins une fois par trimestre, plutôt qu’« au moins une fois par an », comme le précise aujourd’hui l’article D. 351‑10 du code de l’éducation.

Le rapporteur avait donné un avis favorable à cette dernière précision qui a malheureusement été rejetée par la commission.