Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 février 2019)
Photo de madame la députée Anne Brugnera

Le premier alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il ne s’agit pas d’un départ de l’établissement en cours d’année, cette déclaration doit se faire avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire lorsque le choix se porte sur une instruction dans la famille. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre obligatoire la déclaration d’instruction à domicile avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire si l’enfant n’est pas scolarisé afin qu’il puisse rapidement faire l’objet d’un suivi après leur retrait de l’école. Les contrôles réalisés par la mairie d’une part, l’Éducation nationale d’autre part, pourront ainsi être réalisés avant la fin de l’année scolaire.

Les déclarations tardives d’instruction à domicile empêchent parfois que ces contrôles puissent avoir lieu dans la première année scolaire d’instruction à domicile de l’enfant.

Cette réécriture faisant suite à l’examen en commission permet de prendre en compte des retraits en cours d’année pouvant être liés à des problèmes de santé ou de phobies scolaires avérés.