- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Le premier alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il ne s’agit pas d’un départ de l’établissement en cours d’année, cette déclaration doit se faire avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire lorsque le choix se porte sur une instruction dans la famille. »
Cet amendement vise à rendre obligatoire la déclaration d’instruction à domicile avant la fin du premier trimestre de l’année scolaire si l’enfant n’est pas scolarisé afin qu’il puisse rapidement faire l’objet d’un suivi après leur retrait de l’école. Les contrôles réalisés par la mairie d’une part, l’Éducation nationale d’autre part, pourront ainsi être réalisés avant la fin de l’année scolaire.
Les déclarations tardives d’instruction à domicile empêchent parfois que ces contrôles puissent avoir lieu dans la première année scolaire d’instruction à domicile de l’enfant.
Cette réécriture faisant suite à l’examen en commission permet de prendre en compte des retraits en cours d’année pouvant être liés à des problèmes de santé ou de phobies scolaires avérés.